Aperçu de l’histoire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des Conventions de Genève
Robert Kolb est docteur en relations internationales (mention droit international) de l’Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Genève.
La cause semble aujourd’hui entendue : le droit international humanitaire et les droits de l’homme internationaux sont de proches parents. Répété à de multiples reprises, ce constat s’impose désormais. On croit alors que les relations étroites entre ces deux matières existaient et étaient perçues depuis « le début ». Or, il n’en est rien. Naguère affiliées à des catégories juridiques distinctes, elles n’ont dévoilé qu’à l’attention assidue des modernes ce fonds commun qui semble les prédestiner à de multiples et fructueux échanges [1]. Tâchons d’y voir plus clair.
Il est deux sortes de raisons qui expliquent l’indépendance presque totale du droit international humanitaire par rapport aux droits de l’homme immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. [2]
Les premières tiennent à la genèse et au développement des branches en question [3]. Le droit de la guerre a ses racines dans l’Antiquité. Il s’est formé surtout à l’occasion des guerres que se sont livrées les États européens en consolidation progressive dès le Moyen-Âge. C’est l’une des matières les plus anciennes du droit international public et elle tient une place éminente dans les écrits des classiques de cette science. Son aspect international est aussi souligné par les apports du christianisme et par les règles de la chevalerie et du ius armorum.
Les droits de l’homme ont trait à l’organisation du pouvoir étatique face à l’individu. Ils sont le produit des théories du siècle des lumières sur l’État et ont tout naturellement trouvé leur expression dans le droit constitutionnel interne. On peut évoquer, pour l’Angleterre, la Petition of Rights de 1628, le Habeas Corpus Act de 1679 et la Bill of Rights de 1689 ; pour les États-Unis d’Amérique, la Bill of Rights de Virginie de 1776 ; pour la France, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale, en réaction aux abus des forces de l’Axe, que les droits de l’homme ont pénétré le corps du droit international public. La fin des années quarante marque l’instant où les droits de l’homme se placent pour la première fois à côté de ce qui était à l’époque encore appelé droit de la guerre. La question de leur relation réciproque au sein du droit international ne peut se poser qu’à partir de ce moment. Mais la branche des droits de l’homme est encore trop jeune et trop peu développée pour faire l’objet d’analyses qui supposent une sphère d’application mieux assise et une élaboration technique plus poussée.
Les autres raisons sont d’ordre institutionnel. La plus importante d’entre elles tient au fait que les organes des Nations Unies décident d’écarter toute considération du droit de la guerre de leurs travaux. Ils estiment qu’en s’occupant de cette branche du droit, ils risqueraient d’ébranler la force du ius contra bellum énoncé par la Charte et ouvriraient la voie à des doutes sur la capacité de l’Organisation de maintenir la paix [4]. Ainsi, en 1949, la Commission du droit international des Nations Unies élimine le droit de la guerre de sa liste des matières susceptibles de faire l’objet d’une codification [5]. Cette attitude ne peut se comprendre que dans le climat d’après-guerre. Elle avait d’ailleurs déjà existé dans les années trente [6]. S’ajoute à cela une certaine dichotomie entre le CICR et les Nations Unies. Elle ne tient qu’en partie au bannissement du droit de la guerre par l’ONU. La raison plus profonde tient à la culture d’indépendance du CICR, renforcée par le caractère politique des Nations Unies [7]. Les droits de l’homme perçus comme étant du ressort des Nations Unies et des organes spécifiquement établis pour leur promotion et développement sont ainsi éloignés des préoccupations du CICR qui continue à œuvrer uniquement dans le domaine du droit de la guerre. L’institutionnel rétroagit sur le normatif : les Nations Unies, garantes des droits de l’homme internationaux, ne veulent pas du droit de la guerre ; le CICR, garant du droit de la guerre, ne veut pas d’un rapprochement avec une organisation essentiellement politique et avec des droits de l’homme qui sont censés en être l’expression. Il en résulte une séparation nette des deux branches du droit.
La lecture des travaux préparatoires des instruments majeurs adoptés presque simultanément à la fin des années quarante dans ces deux domaines illustre ce qui vient d’être dit. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 laisse totalement à l’écart la question du respect des droits de l’homme dans les conflits armés, alors que, parallèlement, lors de l’élaboration des Conventions de Genève de 1949, il n’a guère été question des droits de l’homme. [8]
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
Pour ce qui est de la préparation de la Déclaration universelle de 1948 [9], la question de l’effet de la guerre sur les droits de l’homme n’a été que très exceptionnellement effleurée. Le paragraphe 2 du Préambule décrit le respect des droits de l’homme comme une condition de maintien de la paix [10]. Nous nous situons ici dans le ius contra bellum. On bascule vers le ius in bello, lorsque quelques rares délégués font valoir de manière fort subordonnée, par une incise, que les droits projetés par la Déclaration supposent un état de paix. Ainsi, selon Jiménez de Aréchaga, lors de longs débats à la Troisième Commission des Nations Unies, les droits de l’homme doivent « régir, en temps de paix, une Communauté internationale fondée sur les principes de l’Organisation des Nations Unies » [11]. Une remarque équivalente a été faite par Campos Ortiz, délégué du Mexique, dans les séances plénières de la Troisième Session de l’Assemblée générale des Nations Unies ; il a utilisé à cet effet l’expression « dans un monde pacifique» [12]. Seul le délégué du Liban, M. Azkoul, est allé explicitement plus loin. Dans le contexte de l’article 26 du projet [13] il a estimé que les droits fondamentaux de l’homme, tels qu’énoncés par la Déclaration, doivent être garantis aussi en période de guerre. [14]
L’absence de considération du problème de la guerre tient à la philosophie générale dans l’enceinte des Nations Unies telle qu’elle dominait à l’époque. Il semblait régner un consensus tacite, mais néanmoins général, que la Déclaration était une œuvre destinée au temps de la paix dont l’Organisation se portait garante. S’ajoutait une raison d’ordre plus technique. Le projet de codification du droit des droits de l’homme couvrait deux branches. D’un côté, il s’agissait de proclamer une déclaration solennelle et succincte, à l’instar des grandes déclarations des droits nationaux. En tant que proclamation de l’Assemblée générale des Nations Unies, ce texte serait dépourvu de valeur juridique contraignante. D’un autre côté, il aurait fallu adopter un texte contraignant, bien plus détaillé, tirant toutes les conséquences des droits antérieurement proclamés, et susceptible de les concrétiser et de leur donner la forme d’une règle positive. C’était là un projet de pacte international sur les droits de l’homme [15]. Il a souvent été souligné, dans le courant des travaux préparatoires de la Déclaration, que celle-ci n’était pas un texte législatif, qu’elle n’était pas le Pacte ; que par conséquent, elle devait, pour garder sa force et son rôle propre, être courte et concise et s’abstraire de toute élaboration encombrante et inutile [16]. La question du champ d’application d’une codification des droits de l’homme ne devait dès lors se poser que dans le cadre du Pacte qui se préposait à une réglementation proprement juridique (au sens étroit) de la matière. En effet, l’article 4, alinéa premier du projet de Pacte portait sur le problème qui nous intéresse : « En cas de guerre ou d’autre péril national, un État peut prendre des mesures incompatibles avec les obligations qu’il a souscrites à l’article 2 ci-dessus (...) ». L’alinéa 2 stipulait un devoir de l’État d’en informer le secrétaire général des Nations Unies [17]. L’élaboration de cette disposition ne fut pas poussée plus loin. Peu après, les travaux sur le projet de Pacte ont été interrompus.
Conventions de Genève de 1949
Dans les travaux préparatoires aux Conventions de Genève de 1949, la mention des droits de l’homme n’est pas fréquente non plus. C’est surtout en dehors des dispositions opérationnelles qu’ils ont été mentionnés, le plus souvent de manière passagère et vague, ou comme rappel d’une profession de foi jamais inutile.
Si les participants aux deux conférences de codification n’étaient dans la règle pas les mêmes [18], certains délégués ont participé tant à l’une qu’à l’autre. Tel est le cas de l’envoyé australien M. Hodgson et du plénipotentiaire mexicain M. de Alba. Il n’est donc guère étonnant de trouver dans leurs prises de position des mentions des travaux poursuivis sous l’égide des Nations Unies.
C’est la question très débattue du préambule des Conventions qui a suscité de nombreux rappels des droits de l’homme. Le représentant du Saint-Siège, Mgr Compte, voulait y voir s’inscrire un appel à la « divinité », garantie des droits et devoirs de l’homme [19], ou « le respect de la personne et de la dignité humaines » [20]. On n’est pas loin ici de formules plus générales utilisées dans le même contexte, comme celle du « respect de l’homme qui souffre » [21]. Il a finalement été proposé d’inclure dans le préambule la référence à un « droit humain universel » [22]. L’emprunt à la Déclaration de 1948 est ici particulièrement visible. Plusieurs délégués ont également mis l’accent sur le fait que la quatrième Convention de Genève, celle sur la protection des personnes civiles, devait aller de pair avec la Déclaration universelle, et qu’un tel rapprochement dans le texte du préambule serait le bienvenu [23]. Le délégué australien, Hodgson, estima qu’il suffirait de renvoyer au préambule de la Déclaration, sans en rédiger un nouveau pour la Convention sur les prisonniers de guerre [24]. Il fit des remarques similaires à propos du préambule destiné à la Convention sur les personnes civiles, en ajoutant sèchement que la Conférence n’avait pas à refaire le texte de la Déclaration de 1948. [25]
L’article 3 commun aux quatre Conventions a aussi suscité, comme il était naturel, des références aux droits de l’homme. Le Comité spécial de la Deuxième Commission de la Conférence avait proposé, dans le cadre de la Convention sur les prisonniers de guerre, un troisième alinéa comportant une sorte de clause de Martens [26] . Il y était dit que si le bénéfice de la Convention ne pouvait être reconnu à une personne, celle-ci resterait néanmoins « sous la sauvegarde des principes des droits de l’homme tels qu’ils résultent des règles établies entre nations civilisées (...) » [27]. Selon le délégué danois, Cohn, l’article 3 devait dès lors être compris comme ne comportant aucune atteinte aux droits que des individus peuvent tenir d’autres sources, dont notamment les droits de l’homme. [28]
Un autre contexte dans lequel les droits de l’homme ont été mentionnés est celui de la protection de la population civile en territoire occupé par l’ennemi. Suivant M. de Alba, il conviendrait d’adopter une formule aux termes de laquelle la Puissance occupante ne pourrait modifier la législation du territoire occupé que dans la mesure où cette législation viole les principes de la Déclaration universelle [29]. Il y aurait là une étroite exception à la garantie du status quo législatif dans de tels territoires. Ailleurs encore, le délégué mexicain mentionne au passage les « droits fondamentaux de l’être humain ». [30]
Le renvoi incontestablement le plus solennel aux droits de l’homme est celui du président de la Conférence, Max Petitpierre, lors de la cérémonie de signature. Il évoque ici le parallélisme et l’idéal commun des Conventions de Genève et de la Déclaration universelle. Il précise que certains droits proclamés par la Déclaration ont été repris et concrétisés dans le texte des Conventions : « Après-demain, nous célébrerons l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui fut adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Il nous paraît intéressant de rapprocher cette déclaration des Conventions de Genève. Certains des droits fondamentaux proclamés par elles sont à la base de nos textes : ainsi [le] respect de la personne humaine, [la] garantie contre la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces droits trouvent donc une sanction juridique, au moins partielle, dans les engagements contractuels que vos Gouvernements ontaccepté de prendre aujourd’hui. La Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions de Genève procèdent du même idéal (...) ». [31]
Il convient de ne pas se méprendre sur la portée de ces déclarations, au demeurant très ponctuelles et très rarement inscrites dans un cadre opérationnel. La perspective des Conventions reste tributaire du concept objectif de la personne protégée, définie selon son statut par rapport aux événements de guerre (malade, blessé, prisonnier de guerre, civil). Elle ne s’ouvre guère à l’idée d’attribution de droits subjectifs suprêmes, sans distinction aucune, s’attachant uniquement à la qualité d’être humain [32]. D’un autre côté, même dans des contextes très propices comme la protection à offrir à ceux qui ont violé le droit de la guerre ou de la présomption d’innocence, les droits de l’homme ne sont mentionnés d’aucune manière. [33]
De ce qui précède on peut conclure que s’il est faux de dire que l’ignorance mutuelle complète a prévalu lors de l’élaboration de ces textes, il ne serait pas exact non plus d’affirmer qu’une influence réciproque réelle a imprégné les choix ou infléchi les formules des négociateurs. Ce qu’on observe, c’est qu’après un salut au drapeau sur le plan des principes, chaque enceinte affronte sa matière en fonction des règles et méthodes qui lui sont propres. Une distance, tant technique que culturelle, sépare des branches du droit que les accidents d’une trajectoire fort différente ont hasardeusement placées à une certaine proximité au sein du droit international.
La littérature juridique
À l’époque de l’adoption des Conventions de Genève et de la Déclaration des droits de l’homme, la littérature relative au droit de la guerre évoque parfois les droits de l’homme.
Elle ne manque cependant pas d’insister sur l’écart qui persiste entre ces deux branches qu’une similitude des buts voue à l’impression de voisinage. C’est le cas des règles contenues dans la (quatrième) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. La doctrine, y compris la plus récente, les rapproche des droits le l’homme, parce qu’elles concernent la protection d’individus n’ayant pas de statut militaire [34]. Tel est le cas aussi de l’article 3 commun aux quatre Conventions qui contient certaines règles de traitement minimal dans les conflits armés non internationaux ; ceci les rapproche de la garantie des droits de l’homme [35]. Dès 1949, un auteur britannique estime que l’article 3 commun doit être compris comme « l’expression de la préoccupation que, même dans un conflit interne, le respect de certains droits fondamentaux de la personne humaine soit garanti » [36]. Et il conclut en disant que toute la quatrième Convention s’accorde avec les droits de l’homme fondamentaux proclamés par la Déclaration universelle de 1948. [37]
Dans les commentaires aux quatre Conventions de Genève, publiés sous la direction de Jean Pictet dans les années cinquante [38], diverses mentions discrètes des droits de l’homme ont été insérées. Elles se réfèrent le plus souvent à des domaines où la protection s’apparente à des garanties classées sous la rubrique des droits de l’homme ou des libertés publiques, comme, par exemple, l’inaliénabilité des droits [39], le traitement des personnes protégées en général [40], l’interdiction de la torture et de sévices corporels [41], la procédure pénale [42], la capacité civile [43], les plaintes et requêtes des personnes soumises à l’internement. [44]
Évidemment, les références les plus fréquentes aux droits de l’homme se trouvent dans la quatrième Convention, relative aux personnes civiles. Mais dans le commentaire relatif à l’article 79 de celle-ci [45], l’accent est mis très crûment sur la différence essentielle entre les deux branches qui nous occupent : la Convention, fidèle à la notion classique du droit international, ne s’appliquerait pas dans les rapports entre l’État et ses propres ressortissants [46]. Elle n’aurait pas d’autres objectifs que de réglementer les rapports entre un belligérant et les civils ennemis qui, par l’occupation du territoire de l’État dont ils ressortissent, se trouvent sous contrôle de la puissance adverse. L’aspect international, inhérent au concept classique de la guerre, continue donc à prédominer. C’est en fonction de la situation de belligérance uniquement que la protection serait accordée. Le commentateur conclut qu’une doctrine qui « ne fait aujourd’hui que s’esquisser » (les droits de l’homme) pourrait un jour venir élargir la perspective du droit international humanitaire, pour accorder protection à tous, quelle que soit leur nationalité. [47]
Conclusion
C’était bien apprécier la courbe de l’évolution future, si l’on songe à la faveur fervente qu’a suscité, à partir de la fin des années soixante, le rapprochement des deux branches. Du point de vue historique, il faut insister sur le fait que ce front commun ne précède guère la Résolution XXIII, adoptée par la Conférence internationale des droits de l’homme en 1968 à Téhéran et intitulée « Le respect des droits de l’homme en période de conflict armé ». Il ne s’étend en tout cas pas à l’époque qui a fait l’objet de ces lignes.
Notes:
1. Voir à ce sujet : « Relations entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme — bibliographie », infra, p. 616.
2. Pour un aperçu global de l’évolution des rapports entre les deux branches du droit international, voir A. H.Robertson, « Humanitarian law and human rights », C. Swinarski (éd.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge/Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles, en l’honneur de/in honour of Jean Pictet, CICR/Martinus Nijhoff, Genève/La Haye, 1984, p. 793 ; D. Schindler, « Le Comité international de la Croix-Rouge et les droits de l’homme », RICR, no 715, janvier-février 1979, p. 3.
3. Voir par exemple Schindler, ibid., pp. 4-7.
4. A. H. Robertson, loc. cit. (note 2), p. 794 ; Schindler, loc. cit. (note 2), p. 7 ; A. Migliazza, « L’évolution de la réglementation de la guerre à la lumière de la sauvegarde des droits de l’homme », RCADI, vol. 137, 1972-III, pp. 164-165.
5. Yearbook of the International Law Commission, 1949, p. 281, par. 18 : « It was considered that if the Commission, at the very beginning of its work, were to undertake this study [on the laws of war], public opinion might interpret its action as showing lack of confidence in the efficiency of the means at the disposal of the United Nations for maintaining peace ». — Voir à ce sujet les remarques plus fondées des membres de l’Institut de droit international, en 1957, à propos de la reconsidération des principes du droit de la guerre, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 47-I, 1957, p. 323 et suiv., et l’opinion du rapporteur J.P.A. François (ibid., p. 367 et suiv.). Voir aussi J. Kunz, « The Chaotic Status of the Laws of War and the Urgent Necessity for their Revision », American Journal of International Law, vol. 45, 1951, p. 37 et suiv.; J. Kunz, « The Laws of War », ibid., vol. 50, 1956, p. 313 et suiv.; H. Lauterpacht, « The Revision of the Laws of War », British Yearbook of International Law, vol. 29, 1952, p. 360 et suiv.
6. Voir par exemple les remarques de Sokal (Pologne) et Politis (Grèce) dans la Commission de désarmement : Société des Nations, Documents de la Commission préparatoire de désarmement, série VIII, 1929, p. 87 et p. 91 ; contra : Rutgers (Pays-Bas), ibid., p. 90. — Voir aussi la remarque caractéristique de K. Strupp, Éléments du droit international public universel, européen et américain, vol. II, Paris, 1930, p. 503, note 1, subordonnant le ius in bello au droit préventif de la guerre. A. P. Sereni, Diritto internazionale, vol. IV, Milan, 1965, p. 1823 et suiv., estime qu’il s’agit là d’une « illusion ». Voir en général J. Kunz, « Plus de lois de la guerre ? « , Revue générale de droit international public, vol. 41, 1934, p. 22 et suiv., et p. 40 et suiv.
7. Voir l’amendement proposé par Woolton (Royaume-Uni) et adopté par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948). Il enjoint aux membres du CICR d’agir « avec le plus grand soin lorsqu’ils fixent leurs relations avec les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales (...) étant donné le caractère apolitique des organes constitutifs de la Croix-Rouge internationale ». Compte-rendu de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stockholm, 1948, p. 50.
8. Schindler, loc. cit. (note 2), p. 7. Sur les deux instruments voir aussi C. Pilloud, « La Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions internationales protégeant les victimes de la guerre », RICR, n° 64, 1949, p. 252 (qui souligne le parallélisme des deux instruments), et J. G. Lossier, « La Croix-Rouge et la Déclaration des droits de l’homme », ibid., p. 259.
9. Pour un tableau synoptique des étapes de ces travaux préparatoires, voir A. Eide et al. (éds.), The UniversalDeclaration of Human Rights : a Commentary, Oslo, 1992, p. 3. Il convient d’y ajouter les débats de la Troisième Commission, voir Doc. A/C.3/SR., pp. 88-116, 119-170 et 174-178. Pour un aperçu de la littérature ancienne sur la Déclaration universelle voir : Economic and Social Council, Bibliography on the Protection of Human Rights, E/CN.4/540 (1951), pp. 36-40.
10. Voir Rapport du Comité de rédaction de la Déclaration internationale des droits de l’homme, articles proposés par le représentant de la France (R. Cassin), Doc. E/CN.4/21, pp. 29 et 36 ; voir également la remarque du Mexique, Doc. E/CN.4/85, p. 8.
11. Doc. A/CN 3./SR. 116, p. 268.
12. (...) Dans un monde pacifique, il est nécessaire d’assurer le respect des droits de la personne humaine. » Assemblée générale, Séances plénières, 3e session, 181e séance, p. 886.
13. Le projet d’article 26 était libellé comme suit : « Toute personne a droit à ce que règne le bon ordre sur le plan social et sur le plan international, de façon que puissent trouver plein effet les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration. » Voir Procès-verbaux officiels, Conseil économique et social, 3e année, 7e session, supplément no. 2, p. 11.
14. Doc. A/CN.3/SR. 152, p. 639.
15. R. Cassin, « La déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », RCADI, vol. 79, 1951-II, p. 297 et suiv. Le projet de Pacte des droits de l’homme ne put finalement aboutir qu’en 1966.
16. Voir par exemple les observations de l’Australie (Doc. E/CN.4/85, p. 5) ou des États-Unis, ibid., p. 6.
17. Rapport du Comité de rédaction, Doc E/CN.4/21, p. 15 ; également Doc. E/CN.4/95, p. 18, E/CN.4/85, pp. 62-63 ; E/600, annexe B, pp. 32-33, et E/800, p. 17.
18. R. Quentin Baxter, « Human rights in war », Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, vol. 31, 1977 p. 101.
19. Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II, section A, p. 160.
20. Ibid., p. 313.
21. Jean Pictet (CICR), ibid., p. 161.
22. Ibid., pp. 797 et 676 et suiv.
23. De Alba (Mexique), ibid., p. 676 ; de Geouffre de la Pradelle (Monaco), ibid., p. 677 ; Cohen-Salvador (France), ibid., p. 681 ; Nassif (Liban), ibid., pp. 679-680. Voir aussi les observations du rapporteur, ibid., pp. 762-763.
24. Ibid., p. 384.
25. Ibid., p. 764.
26. Voir le préambule de la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 1907.
27. Actes,supra (note 19), p. 455. Le caractère spécial de la clause de Martens dérive du fait qu’elle fait mention des droits de l’homme plutôt que des principes du droit des gens. Ailleurs, cette mention des droits de l’homme a été remplacée par le terme de « principes humanitaires ». Voir Devijver, ibid., p. 468, et aussi le Rapport final, ibid., p. 548.
28. « Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à priver les personnes qui tombent en dehors des clauses de cet article, de leurs droits de l’homme et notamment de leur droit de légitime défense, vis-à-vis des actes illégaux, sanctionnés par leur législation nationale en vigueur avant le commencement des hostilités ou de l’occupation. », ibid., p. 468 (amendement danois). Voir à ce propos les remarques critiques de Gardner (Royaume-Uni), ibid., p. 398, et la réponse de Cohn, Actes, supra (note 19), tome II, section B, pp. 260-261.
29. Ibid., tome II, section A, p. 655.
30. Ibid., tome II, section B, p. 328.
31. Ibid., p. 541.
32. Ibid., tome II, section A, p. 797.
33. Ibid., pp. 311-312.
34. Voir G.I.A.D. Draper, « The relationship between the human rights regime and the law of armed conflict », Israel Yearbook on Human Rights, vol. 1, 1971, p. 205.
35. Voir par ex. R. Qentin Baxter, loc.cit. (note 18), p. 101 ; S. Junod, « Les droits de l’homme et le Protocole II », RICR, n° 743, septembre-octobre 1983, p. 256 ; D. Schindler, loc. cit. (note 2), p. 8 ; L. Doswald-Beck/S. Vité, « Le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme », RICR, n° 800, mars-avril 1993, p. 119 et suiv. ; W. A. Solf, « Human rights in armed conflict: Some observations on the relationship of human rights law to the law of armed conflict », in H. H. Han (ed), World in Transition: Challenges to Human Rights, Development and World Order, Washington, 1979, p. 43. — Même des auteurs hostiles à tout rapprochement entre le droit de la guerre traditionnel et les droits de l’homme admettent que l’article 3 commun des Conventions de Genève constitue « le point de rencontre unique » entre ces deux branches du droit : H. Meyrowitz, « Le droit de la guerre et les droits de l’homme », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, vol. 88, 1972, p. 1104.
36. J.A.C. Gutteridge, « The Geneva Conventions of 1949 », British Yearbook of International Law, vol. 26, 1949, p. 300. (Traduction CICR).
37. Ibid., p. 325.
38. Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Convention I), Genève, 1952 ; La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Convention III), Genève, 1958 ; La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention IV), Genève, 1956.
39. Article 7 et Commentaire Convention I, p. 90 ; Article 7 et Commentaire Convention III, p. 97 ; Article 8 et Commentaire Convention IV, p. 85.
40. Article 27 et Commentaire Convention IV, p. 215.
41. Article 32 et Commentaire Convention IV, p. 240.
42. Article 99 et Commentaire Convention III, p. 496 ; Article 71 et Commentaire Convention IV, p. 378, avec, en note 1, une référence à la Déclaration universelle.
43. Article 80 et Commentaire Convention IV, p. 399.
44. Article 101 et Commentaire Convention IV, p. 466.
45. Les articles 79 et suiv. de la Convention IV traitent de l’internement des personnes civiles.
46. Commentaire Convention IV, p. 397 et suiv.
47. Ibid., p. 398.