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30-04-2003    
Le droit humanitaire s’applique-t-il dans les "nouveaux" conflits ?
Extrait de la publication CICR "Droit international humanitaire : réponses à vos questions"

On parle beaucoup aujourd’hui de "nouveaux conflits". Cette expression recouvre en fait deux types de conflits distincts : ceux qui sont dits "déstructurés" et les ceux qui sont qualifiés d’"identitaires" ou "ethniques". L’emploi des guillemets témoigne d’ailleurs d’un certain flou dans la terminologie actuellement en usage.

Les conflits "déstructurés", certainement la conséquence de la fin de la guerre froide, se caractérisent souvent par l’affaiblissement ou la disparition – partielle et parfois même totale – des structures étatiques. Dans ces situations, des groupes armés profitent du vide politique pour chercher à s’emparer du pouvoir. Mais ce type de conflit se caractérise surtout par l’affaiblissement, voire la dislocation de la chaîne de commandement au sein de ces mêmes groupes armés.

Les conflits "identitaires" visent, souvent, l’exclusion de l’autre par la "purification ethnique", qui consiste à déplacer de force des populations, voire à les exterminer. Sous l’effet d’une spirale de propagande, de peur, de violence et de haine, ce type de conflit renforce la notion de groupe au détriment de l’identité nationale existante, et exclut toute possibilité de cohabitation avec d’autres groupes.

Dans ces conflits "déstructurés" et "identitaires", où la population civile est particulièrement exposée à la violence, le droit international humanitaire continue d’être applicable. L’article 3 commun (cf. ci-après) impose en effet à tous les groupes armés, rebelles ou non, de respecter ceux qui ont déposé les armes et ceux qui ne participent pas aux hostilités, tels que les civils.

Ce n’est donc pas parce que les structures étatiques sont affaiblies ou inexistantes qu’il y a vide juridique au regard du droit international. Au contraire, c’est précisément dans ces situations que le droit humanitaire prend toute sa valeur.

Il est vrai, cependant, que l’application des règles humanitaires se révèle plus difficile dans ces types de conflits. Le manque de discipline chez certains belligérants, l’armement de la population civile, qui fait suite à la prolifération des armes, et la distinction de plus en plus floue entre combattants et civils font souvent prendre une tournure extrêmement brutale aux affrontements, où les règles de droit n’ont que peu de place.

C’est donc dans ce type de situation que des efforts particuliers sont nécessaires pour sensibiliser les gens au droit humanitaire. Une meilleure connaissance des règles du droit ne va pas résoudre le problème de fond qui a conduit au conflit, mais elle est susceptible d’en atténuer les conséquences meurtrières.

L’article 3 commun : une convention en miniature
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1).Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

      a)les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices
      b)les prises d’otages ;
      c)les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
      d)les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2).Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.


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30-04-2003