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30-04-2003    
Qu’en est-il des dispositions du droit humanitaire régissant l’usage de l’emblème ?
Extrait de la publication CICR "Droit international humanitaire : réponses à vos questions"

Les Conventions de Genève font mention de trois emblèmes : la croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge, mais seuls les deux premiers sont actuellement utilisés.

Plusieurs articles sont consacrés à l’emblème dans les Conventions et dans leurs Protocoles additionnels. Ils précisent, notamment, l’usage, la taille, la finalité, les supports de l’emblème, les personnes et les biens qu’il protège, ses utilisateurs, son respect et la répression des abus (cf. ci-dessous).

En temps de conflit armé, l’emblème à titre protecteur ne peut être utilisé que par :

  • les services sanitaires des forces armées ;
  • les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement à prêter leur concours aux services sanitaires des forces armées ; ces sociétés peuvent utiliser l’emblème à des fins protectrices seulement pour la partie de leur personnel et de leur matériel prêtant son concours en temps de guerre au service sanitaire officiel, pour autant que ce personnel et ce matériel remplissent les mêmes fonctions – et seulement celles-là – et qu’ils soient soumis aux lois et règlements militaires ;
  • les hôpitaux civils et les autres établissements sanitaires reconnus comme tels par le gouvernement et autorisés à arborer l’emblème à des fins de protection (postes de premiers secours, ambulances, etc.) ;
  • d’autres sociétés de secours volontaires, soumises aux mêmes conditions que les Sociétés nationales : reconnaissance et autorisation du gouvernement, et cela seulement pour le personnel et le matériel affectés exclusivement aux services sanitaires ; soumission aux lois et règlements militaires.

Le droit international humanitaire précise également que chaque État Partie aux Conventions de Genève a l’obligation de prendre des mesures pour prévenir et réprimer, en temps de guerre comme en temps de paix, les abus de l’emblème. Il doit notamment édicter une loi sur la protection de l’emblème.

Les usages de l’emblème
L’usage de l’emblème à titre protecteur est la manifestation visible de la protection accordée par les Conventions de Genève à des personnes, des unités sanitaires ou des moyens de transport.

L’usage de l’emblème à titre indicatif, en temps de paix et en temps de guerre, montre qu’une personne ou un bien a un lien avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le CICR a le droit, en tout temps, d’utiliser l’emblème à titre protecteur et à titre indicatif.


Les abus de l’emblème
Tout usage qui n’est pas expressément autorisé par le droit humanitaire constitue un abus de l’emblème. On distingue trois sortes d’abus :
  • l’imitation, qui est l’utilisation d’un signe risquant de créer, par la forme et/ou la couleur, une confusion avec l’emblème ;
  • l’usurpation, qui est l’utilisation de l’emblème par des entités ou des personnes qui n’y ont pas droit (entreprises commerciales, pharmaciens, médecins privés, organisations non gouvernementales, simples particuliers, etc.) ; il y a également usurpation lorsque des personnes qui y sont normalement autorisées n’utilisent pas l’emblème conformément aux règles des Conventions et des Protocoles ;
  • la perfidie, qui consiste à utiliser l’emblème en temps de conflit pour protéger des combattants ou du matériel militaire ; l’usage perfide de l’emblème constitue un crime de guerre dans un conflit armé tant international que non international.
L’abus de l`emblème à titre protecteur en temps de guerre met en péril le système de protection instauré par le DIH.

L’abus de l’emblème à titre indicatif nuit à son image dans l’esprit du public et, par là, amoindrit sa force de protection en temps de guerre.

Les États Parties aux Conventions de Genève se sont engagés à adopter des dispositions pénales permettant de prévenir et de réprimer l’abus de l’emblème, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre.


Autres documents dans cette section :
Droit humanitaire > Le DIH en bref 

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30-04-2003